Code général des impôts
Article 1724 quater
En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu obligatoirement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des impôts et taxes dus au Trésor à raison des travaux ou services effectués pour son compte.