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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1730
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Dispositions communes
A : Sanctions fiscales.
Article 1730
Version consolidée du jeudi 9 juillet 1987 au dimanche 1 janvier 2006
Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'
article L. 74 du livre des procédures fiscales
, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé
à l'article 1727
calculé dans les conditions définies
à l'article 1727 A
et au 2 de l'
article 1729
, d'une majoration de 150 p. 100.
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