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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1873
Code général des impôts
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PROCEDURES
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
Article 1873
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
transférée
le vendredi 1 janvier 1982
Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'administration interjette appel du jugement, les moyens de transport et tous les objets sujets à dépérissement ne sont remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.
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