Les dispositions des articles 1848, 1922 et 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'avis à tiers détenteur pouvant faire l'objet, en cette matière, d'une notification dans les formes prévues à l'article 1916 pour les mises en demeure.