Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1).
Nota
Nota : Voir annexe IV art. 193 (1) : Voir la loi 94-1163 1994-12-30 art. 18 VI.