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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1711
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
IV : Contribution au paiement
Article 1711
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les officiers publics qui, aux termes des articles
1705
et
1706
, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de
la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers
.
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