Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993.