Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.