Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun
Article 8
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
L'agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage ; le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer.