Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978
Article 20
II - La contribution exceptionnelle est égale à 1,50 p. 100 de l'ensemble des sommes que les entreprises mentionnées au I ci-dessus ont comptabilisées en 1977 au titre :
Des frais de personnel ;
Des travaux, fournitures et services extérieurs ;
Des transports et déplacements ;
Des frais divers de gestion ;
Des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
Sur le montant de la contribution ainsi calculée, il est pratiqué un abattement de 15 000 F.
III - La contribution exceptionnelle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et avec les garanties et sanctions applicables à cet impôt. La contribution exceptionnelle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 juillet 1978 . Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Pour les entreprises qui présenteraient un résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 1978, la part de ce déficit résultant de la contribution exceptionnelle pourra donner lieu à un report d'une année supplémentaire.
IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il définit les rubriques comptables auxquelles correspondent les sommes mentionnées au II ci-dessus.