Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
Article 11
- qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;
- qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;
- et que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
2° Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu au 1° ci-dessus ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances prévu au 1° du I de l'article 125 B du code général des impôts.
3° La limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts bénéficiant des dispositions du 1° ci-dessus.
4° Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
5° Le non-respect des obligations fixées aux 1° et 4° ci-dessus entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
II - Paragraphe modificateur.
III - A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.