Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984
Article 28
Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665 du code général des impôts.
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 du code général des impôts aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.
Toutefois, les taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de relever au-delà de 10 p. 100 les taux inférieurs à cette limite, ni de réduire à moins de 5 p. 100 les taux supérieurs à cette seconde limite. Les taux inférieurs à 5 p. 100 ne peuvent être réduits. Les taux supérieurs à 10 p. 100 ne peuvent être augmentés.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.
Le commissaire de la République notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées ci-avant, les taux en vigueur sont reconduits.
II - Les taxes additionnelles à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement prévues aux articles 1584-1-1°, 1595 bis-1° et 1635 bis E du code général des impôts s'ajoutent aux droits visés au I ci-dessus sauf en ce qui concerne le droit proportionnel de 0,60 p. 100.