Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
Article 131
Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 précité sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1984, 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1990 et 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.
La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leur ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
II (paragraphe modificateur).
III( paragraphe modificateur)