Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Nota
Décret 94-687 1994-08-04 art. 1er : Les dispositions de l'article 89 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée portant institution d'un système de paiement mensuel des taxes foncières sont applicables, à partir du 1er janvier 1995, dans le département de la Martinique.