Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 26
Il ne peut être saisi, pour avis, que par le ou les ministres chargés des différents modes de transports.
La seconde délibération prévue par l'article 2 de la loi du 3 septembre 1917 est supprimée.
Le président du conseil supérieur des transports est nommé par décret sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les articles 5 à 8 inclus de la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 et la loi n° 49-58 du 14 janvier 1949 sont abrogés.
La composition et le mode de fonctionnement du conseil supérieur des transports seront fixés par décret en Conseil d'Etat.