Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 28
Cette évaluation tient compte :
A concurrence de 60 milliards de francs des plus-values à provenir de la mise en application du plan de lutte contre la fraude fiscale ;
A concurrence de 30 milliards de francs des plus-values à attendre d'amélioration dans l'exactitude des déclarations fiscales ;
A concurrence de 58,5 milliards de francs des ressources spécialement affectées à la couverture des charges visées à l'article 4 de l'article ci-dessus, conformément aux dispositions des alinéas 1° à 4° de l'article 18 de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 qui sont reconduites en 1952.