La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres, par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de sessions des assemblées, est fixée pour l'exercice 1952, conformément à l'état D annexé à la présente loi.