Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 67
II - Les dispositions de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948, autorisant le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme à subventionner certains travaux d'équipement des ports et certains travaux de défense contre les eaux et contre la mer, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1952.
III - Les prêts qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945, les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent consentir aux collectivités et établissements publics de ces départements peuvent, dans les mêmes limites et conditions, être consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier, bénéficiant de la garantie des collectivités publiques ci-dessus visées, ainsi qu'aux groupements de sinistrés bénéficiant de la garantie de l'Etat en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1941.
IV - (paragraphe modificateur)
V - Les dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 1603 du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
En cas d'insuffisance de produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 70 au maximum.