LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Article 48
1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;
2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Nota
Conformément à l'article 65 de la présente loi, les dispositions du présent article, à l'exception du 4°, sont applicables à compter du 1er janvier 2003.