Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R111-4
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.