Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire ancienne
Article R122-5
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-2 ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.