Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R315-3
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur l'estime nécessaire.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration assure le secrétariat de la commission.