Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R811-15
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.