Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 23
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu' après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut être prononcée par les représentants de l'Etat.
Nota
dérogation.*]