Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 28
La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
La décision est prise, en cas d'expulsion, de proposition d'expulsion ou d'interdiction du territoire, par arrêté du ministre de l'intérieur, et, en cas de reconduite à la frontière en application de l'article 22, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, sont passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans.