Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Article 33
L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration, après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 31 bis, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté économique européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.