Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna
Article 49
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée dans les îles Wallis et Futuna est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé dans les îles Wallis et Futuna.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué dans les îles Wallis et Futuna.