Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française
Article 6-5
Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :
1° Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;
2° A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Polynésie française pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.