Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française
Article 33
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtés au président de la Polynésie française.