Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
Article 5
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.