Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
Article 11
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 16, à l'article 18, au a de l'article 19 et aux 10° et 11° de l'article 20, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 19, aux 10° ou 11° de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.