Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
Article 6-2
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.