Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
Article 12
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 17, à l'article 20, au a de l'article 21 et aux 5° et 6° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.