Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
Article 27
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Nouvelle-Calédonie, soit pendant son séjour à l'étranger.