Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
Article 51
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Nouvelle-Calédonie est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
l° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Nouvelle-Calédonie.