Les sapeurs-pompiers de tous grades peuvent obtenir une pension de retraite après vingt-cinq ans de services effectifs dans le corps de ... pourvu qu'ils aient cinquante-cinq ans d'âge.
Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée pour des sapeurs-pompiers empêchés de continuer leur service pour des infirmités, maladies contractées ou blessures reçues dans le service.
Nota
l'article 19 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 abroge l'article R354-74 du code des communes l'annexe à cet article se trouve donc implicitement abrogée.