Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement ou qui est exclu du corps perd ses droits à la pension de retraite.
Les sommes versées par l'intéressé ou retenues pour son compte par la caisse seront acquises à celle-ci au cas d'exclusion.
Nota
l'article 19 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 abroge l'article R354-74 du code des communes l'annexe à cet article se trouve donc implicitement abrogée.