En cas de dissolution du corps non suivie de réorganisation, les pensions acquises ou liquidées continueront à être servies par la caisse, mais il n'en sera plus accordé de nouvelles.
Sur la proposition du conseil municipal, un arrêté préfectoral prononcera la dissolution de la caisse, fixera les modalités de la liquidation, et notamment l'emploi des fonds disponibles.
Nota
l'article 19 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 abroge l'article R354-74 du code des communes l'annexe à cet article se trouve donc implicitement abrogée.