Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles
Article 7
2° Lorsque le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article 3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;
3° Lorsque les conseils municipaux des communes intéressées en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.
Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons, le décret susmentionné le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressés.
Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966.