Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
Article 18
En outre, sont applicables aux conseillers d'arrondissement les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code des communes et à tous les membres du conseil d'arrondissement les articles L. 121-24 et L. 121-25 du code des communes.
En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.