Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
Article 30
Le montant de la dotation qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune. Celui-ci notifie en même temps le montant de l'allocation égale aux recettes de fonctionnement, visées au premier alinéa de l'article 28, que le conseil municipal se propose d'inscrire au budget de la commune pour l'exercice suivant.