Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales
Article 6
Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires.