Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales
Article 18
" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
" "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.
" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."