Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Article 3
II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration et à la révision des projets de schémas de services collectifs prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.
Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont publics.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. ;
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.