Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
Article 28
Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application de la présente ordonnance, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.