Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
Article 29
Ils fixeront également :
1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier aura épuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues au titre IV, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
3° Les conditions dans lesquelles interviendront :
A - La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;
B - Le calcul et le payement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;
C - La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par la présente ordonnance, pourront être apportés par règlement d'administration publique en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre chargé des transports est responsable aux termes de la loi du 11 juillet 1938 et des décrets pris pour son application.