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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L142-5
Code des communes
Partie législative
Organisation communale
Stations classées
Dispositions communes aux stations classées
Office de tourisme .
Article L142-5
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982 au samedi 4 janvier 1986
Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
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