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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-1
Code des communes
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 3 : Stations de tourisme.
Article L143-1
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
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