Code des communes
Article L162-1
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté ministériel lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret,
le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.