Code des communes
Article L162-3
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par l'autorité supérieure, sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 212-9.